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Enjeux reliés à la santé et à la sécurité au travail au temps du coronavirus (COVID-19)

Enjeux reliés à la santé et à la sécurité au travail au temps du coronavirus
/
by Me Annie Francescon
News, Business law / March 18, 2020 / 0 commentaire

En date du 16 mars 2020, le coronavirus (COVID-19) est maintenant considéré comme une pandémie et l’état d’urgence sanitaire est déclaré au Québec.

Suite aux récentes directives gouvernementales encourageant la quarantaine pour tous ceux qui reviennent de l’étranger et appelant les employeurs à la souplesse et à favoriser le télétravail, comment devez-vous gérer la pandémie qui sévit actuellement au Québec ?

Obligations de l’employeur

Les employeurs sont soumis à des obligations générales lorsque vient le temps d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses travailleurs. En effet, l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1 (ci-après la « LSST ») impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. De son côté le Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 énonce à son article 2087 que l’employeur doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du travailleur.

Compte tenu de la situation actuelle, nous considérons que certaines mesures concrètes pourraient vous permettre de vous conformer à ces obligations :

    • Rappeler les règles d’hygiène de base, notamment en les affichant dans des endroits stratégiques, comme le babillard de la cafétéria, et rappeler aux travailleurs notamment de :- Se laver les mains pendant au moins 20 secondes à l’aide d’eau et de savon ;
      – Tousser dans son coude.
    • Distribuer des produits antiseptiques.
    • Désinfecter les postes de travail qui sont utilisés par plusieurs et les lieux de grandes affluences.

Rappelons à cet égard que la CNESST indique qu’un nettoyage avec les produits d’entretien ménagers habituels devrait être efficace s’il est effectué conformément aux directives.

  • Favoriser la distance sociale notamment en :- Encourageant les travailleurs à repousser leurs rencontres avec les clients et en procédant par téléconférences ;
    – Repoussant les rencontres entre travailleurs ou en diminuer la concentration ;
    – Utilisant des outils technologiques pour les communications entre travailleurs ;
    – Favorisant le télétravail.

Outre les mesures susmentionnées et de façon à se conformer aux directives gouvernementales, l’employeur pourrait se voir obliger de refuser les lieux à un visiteur ou encore à un travailleur qui présentent des symptômes et les inviter à retourner à la maison afin de prendre contact avec un professionnel de la santé ou encore la ligne information COVID-19 du gouvernement soit le 1-877-644-4545.

L’employeur doit également, pour répondre à ses obligations, informer son personnel, mais sans toutefois faire de spéculation ou de désinformation. Une information brève et reprenant les sources officielles suffit.

Enfin, afin de respecter ses obligations de protection de la santé et de la sécurité de ses travailleurs, l’employeur serait justifié de poser des questions à tout travailleur qui s’absente du travail sur la présence de ses symptômes. Ceci dit, le questionnement devra être précis et axé sur la santé du travailleur et avoir comme objectif la protection des autres travailleurs. Cela ne peut donc pas justifier un questionnement qui serait équivalent à une partie de pêche.

Obligation du travailleur

Bien qu’il est généralement reconnu que l’employeur supporte en majorité l’obligation de rendre le lieu de travail sécuritaire, le travailleur doit également prendre les mesures nécessaires afin de protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ainsi que celles des autres (art. 49 LSST). Dans la situation actuelle, cette obligation pourrait se refléter en informant son employeur de toute situation le mettant à risque de contracter la COVID-19 ainsi que de la propager. Ainsi, un travailleur devrait dans cette perspective répondre aux questions de son employeur portant sur son exposition potentielle au virus et ses déplacements à l’étranger.

Absences autorisées en vertu des lois applicables

La Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 (ci-après la « LNT ») à son article 79.1 accorde aux travailleurs le droit de s’absenter du travail pour cause de maladie pour une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois.

À son article 79.7, la LNT autorise les travailleurs à s’absenter du travail pour une période d’au plus 10 journées par année afin de remplir leurs obligations familiales. Il est important de noter que les 2 premières journées doivent être rémunérées si le travailleur justifie de 3 mois de service continu.

Du côté des entreprises fédérales, le Code canadien du Travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (ci-après le « Code ») accorde aux travailleurs le droit de s’absenter pour une période d’au plus 37 semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade et d’au plus 17 semaines pour s’occuper d’un adulte gravement malade lorsque ces personnes sont un membre de la famille du travailleur (art. 206.4 du Code). Le Code prévoit également que le travailleur peut s’absenter pour une période d’au plus 5 jours par année pour soigner sa maladie ou s’acquitter d’obligations familiales. Il est à noter que les 3 premiers jours sont rémunérés si le travailleur justifie de 3 mois de travail sans interruption pour l’employeur.

Droit de refus de travailler

Autant la LSST (art. 12 et ss.) que le Code (art. 128 et ss.) accorde un droit de refus de travailler aux travailleurs. Dans la LSST, ce droit est accordé lorsque le travailleur a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer un autre travailleur à un semblable danger. Dans le Code, ce droit de refus est accordé lorsque le travailleur a des motifs raisonnables de croire que la situation est dangereuse pour lui ou un autre travailleur.

Il est à noter que le droit de refus pourrait ne pas être applicable si l’employeur a mis en place les recommandations gouvernementales afin de réduire le risque de contamination au coronavirus (COVID- 19) au maximum pour les travailleurs. Il faut aussi noter qu’une analyse au cas par cas sera nécessaire ; une situation où un travailleur est en contact fréquent avec des personnes en face à face ne sera pas traitée de la même manière qu’un cas où un travailleur n’a que peu ou pas de rapport en face à face. À cet égard, nous vous invitons à contacter un de nos avocats au sein de l’équipe Droit du travail.

En ces temps particuliers, il est important de s’assurer de prendre des décisions éclairées lorsque vient le temps de traiter de la situation actuelle avec ses travailleurs. C’est pourquoi nous vous invitons à communiquer avec Me Annie Francescon ou l’un des membres de l’équipe de Droit du travail pour toute question relativement à la situation du coronavirus (COVID-19) en milieu de travail.

Pour consulter la liste des recommandations gouvernementales québécoises :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

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